C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
17. À l’audience, la sécurité des personnes présentes et la prise en charge des personnes dont la détention est ordonnée sont assurées par un agent de sécurité ou un constable selon les modalités convenues avec le ministère de la Sécurité publique.
D. 673-2003, a. 17.